Décret n° 2019-904 du 30 août 2019 relatif à l'exclusion de préparations homéopathiques de la prise en charge par l'assurance maladie | Legifrance
«Considérant qu'il ressort de l'avis de la Haute Autorité de santé que les spécialités homéopathiques n'ont pas une efficacité thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu'elles ne permettent pas en outre, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ; que la Haute Autorité recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge ; que les préparations magistrales homéopathiques ont pour objet principal de se substituer à des médicaments homéopathiques ; que leur efficacité thérapeutique n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, en l'absence d'intérêt établi pour la santé publique, d'exclure les préparations magistrales homéopathiques de la prise en charge ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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Le I de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »
Thu 07 Nov 2019 11:22:11 AM CET - permalink -
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