Code de la route - Article R417-11 | Legifrance - @jeekajoo links
Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
Thu 17 Aug 2017 08:25:23 PM CEST - permalink -
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