Code de la route - Article R417-7 | Legifrance
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Sat 15 Feb 2020 05:35:57 AM CET - permalink -
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